L'exercice libéral en collaboration

Dans le cas d'une surcharge de travail, ou d'un besoin régulier de remplacement, vous pouvez exercer en collaboration avec un autre infirmier. Le collaborateur travaille en toute indépendance et sans lien de subordination (article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises).  

Le collaborateur libéral n'est pas un remplaçant. Il n'exerce pas en lieu et place mais auprès de l'infirmier. Il est donc possible pour le collaborateur de travailler en même temps que celui ou celle avec qui il collabore (ce que ne permet pas le remplacement). Le collaborateur pose sa plaque professionnelle pour signaler l'endroit où il travaille. Il doit faire la demande d'une carte CPS pour facturer ses soins, et du coup souscrire un contrat avec un logiciel de télétransmission.

Le collaborateur libéral facture l'ensemble de ses prestations, avec sa Carte de Professionnel de Santé, et perçoit la totalité de ses honoraires sur son compte bancaire. Le montant de la redevance se décide sur la base d'une négociation contractuelle avec le titulaire (en pourcentage ou en forfait fixe). 

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Le Code de Déontologie précise :

 Art. R. 4312-88

L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale. 

Le collaborateur libéral est soumis à la réglementation en vigueur qui fixe les modalités d'installation en fonction des zones définies par l'avenant n° 1 du 04 septembre 2008 (zones sur-dotées).

 Art. R. 4312-73

 I. Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit. Ces contrats doivent respecter l’indépendance de chaque infirmier.

 II. Les contrats et avenants mentionnés au I. sont communiqués au conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

Le conseil départemental de l’ordre peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d’association ou de société, au conseil national.

 III. Tout contrat d’association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs infirmiers d’une part, et un ou plusieurs membres de professions de santé ou toute autre personne, d’autre part, est communiqué au conseil départemental de l’ordre. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance des infirmiers.

 IV. Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d’un mois.

 V. L’infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l’avenant soumis à l’examen du conseil.